41. L’optométriste est notamment dans une situation de conflit d’intérêts s’il exerce l’optométrie à titre d’employé d’une personne physique ou d’une organisation qui vend ou fabrique des produits ophtalmiques ou comme associé, actionnaire ou dirigeant d’une société qui vend ou fabrique de tels produits, à moins qu’il ne s’agisse, selon le cas:1° d’un optométriste;
2° d’une société de professionnels;
3° d’un organisme public, autre qu’un établissement, visé par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1); 4° d’un établissement;
5° d’une entreprise qui retient ses services dans le seul but de dispenser des services optométriques aux employés de cette entreprise;
6° d’un détaillant qui exploite un rayon d’optique visé par le paragraphe a du sixième alinéa de l’article 25 de la Loi sur l’optométrie (chapitre O-7) lorsqu’il est responsable de l’administration.